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FACTEURS LOCAUX DE COMMERCIALITé ET DéPLAFONNEMENT DU LOYER
Actualités juridiques - 19 octobre 2011 /
Actualités juridiques - 19 octobre 2011

Une modification notable des facteurs locaux de commercialité doit avoir des conséquences favorables sur le commerce considéré pour entrainer un déplafonnement du loyer commercial, tel est l’apport de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 14 septembre 2011 (n°10-30825).

 

Dans cet arrêt, la Haute Juridiction a eu à se prononcer sur la question de savoir si la création d’une ligne de Tramway à proximité d’un commerce pouvait être considérée comme une modification notable des facteurs locaux de commercialité susceptible d’entrainer un déplafonnement du loyer commercial. Il était traditionnellement admis que la modification notable des facteurs locaux de commercialité pouvait déboucher sur le déplafonnement du loyer commercial, que cette modification ait ou non des conséquences favorables pour le commerce considérée. En l’occurrence, le bailleur d’un local commercial a donné congé avec offre de renouvellement moyennant une augmentation du loyer. Cette offre ayant été refusée, le Juge des loyers commerciaux a été saisi. Le Bailleur soutenait que l’arrivée de la ligne de Tramway à proximité du local commercial entrainait nécessairement une modification notable des facteurs locaux de commercialité et par conséquent un déplafonnement du loyer commercial. En revanche, le preneur soutenait que l’arrivée du Tramway avait eu des répercutions négatives sur son commerce en raison notamment de la suppression de places de parking, de la modification du sens de la circulation et de la modification du trajet normal des piétons. En d’autres termes, la création de cette ligne de tramway ne lui était pas favorable. Il n’en tirait aucun bénéfice.

 

La Cour d’appel a toutefois accueillie la demande du bailleur.

 

La Cour de cassation a en revanche censuré l’arrêt au motif qu’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu’autant qu’elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par le preneur.

 

Guillaume GHESTEM, Avocat

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