Décision de la Cour de Cassation – 1èrecivile – 09/02/2011 relative au remboursement d’un compte courant d’associé
Il résulte des dispositions de l’article 1421 du Code Civil que chaque époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer.
C’est ainsi que par exemple chaque époux peut individuellement valablement donner en location-gérance un fonds de commerce qui dépend de la communauté.
Chaque époux peut également exercer seul une action judiciaire relative aux biens communs.
Dans le cas d’espèce, un associé d’une SARL disposait d’un compte courant au sein de la société et se posait la question de savoir si son épouse, marié sous le régime de la communauté, pouvait agir en remboursement du solde de ce compte courant.
La Cour de Cassation confirme la décision qui avait été rendue par la Cour d’appel de VERSAILLES le 19 mai 2009 en considérant que l’épouse « n’avait pas qualité à agir en remboursement du compte courant d’associé dont son mari était le seul titulaire, et peu important que la somme provenant d’un tel remboursement dût figurer à l’actif de la communauté ».
La Cour de Cassation apporte donc ici une exception au principe évoqué ci-dessus, de sorte que tant que l’associé n’aura pas sollicité ledit remboursement, la somme restera dans les comptes de la société.
Alexandra SIX
Avocat Associé